COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VIII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 52.– Indemnité de panier

Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail de nuit dans un poste entre 22 heures et 04 heures du matin, bénéficie d'une indemnité de panier, dont le montant ne peut être inférieur à deux (02) fois le salaire horaire de la troisième catégorie, échelon A.

Cette disposition s'applique également aux travailleurs effectuant plus de douze (12) heures de travail effectif dans la journée.

Elle ne s'applique ni aux gardiens ni aux veilleurs de nuit.


Commentaire 

La prime de panier est un avantage en espèce accordé aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison des horaires contraignants de nuit comme de jour, notamment les travailleurs effectuant au moins six (6) heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit ou effectuant douze (12) heures consécutives de travail dans la journée. Elle est prévue par l'article 7 alinéa 2 (c) du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.

La prime due dans ce cas s'élève à deux (2) fois le salaire horaire de la troisième catégorie, échelon A. A défaut de précision, la valeur de cette prime est la même quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur concerné.