CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DE TRAVAIL
Art. 52.– Travail en Sous-sol
1. Sont exemptés du travail en sous-sol les agents qui en font la demande pour des raisons de santé, sous réserve de justification médicale.
2. Tout agent travaillant en sous-sol de manière permanente bénéficie d'une réduction de l'horaire de travail équivalant à 15 (quinze) minutes par jour. Il a droit d'autre part à une majoration de 03 (trois) jours ouvrables de congé annuel payé ainsi qu'à une indemnité mensuelle égale à 5 % de son salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
3. Il est établi pour le personnel féminin de cet emploi, un roulement de manière à ce qu'une employée ne travaille pas en sous-sol ; plus de 10 (dix) mois par période n'excédant pas 02 (deux) années consécutives.
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Commentaire
Le lieu de travail de tout travailleur peut se retrouver au sous-sol de l'immeuble qui abrite les bureaux de l'entreprise ou de l'établissement. Il est fait dérogation à cette règle lorsque le travailleur présente un certificat médical qui atteste de son incapacité à travailler dans un sous-sol, par exemple en raison d'une affection particulière.
Un régime spécifique est prévu pour les travailleurs accomplissant leurs tâches au sous-sol. Ainsi, ils bénéficient d'une réduction de la durée journalière du travail, d'une majoration de la durée des congés annuels et d'une indemnité fixées selon les taux indiqués.