CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 52.– Récupération des heures perdues

La récupération des heures de travail s'effectue conformément à la réglementation en vigueur ou d'accord parties pour les cas non prévus par la réglementation. Elle doit avoir lieu pendant les jours ouvrables et respecter le repos hebdomadaire. Quand la répartition de l'horaire de l'entreprise est établie sur cinq jours ou cinq jours et demi, la récupération peut jouer sur le sixième jour.


Commentaire

Les modalités de récupération des heures de travail perdues sont fixées par les articles 7 à 8 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995. Aux termes de l'article 7 alinéa 1 du Décret susvisé, la récupération des heures de travail perdues consiste en une prolongation de la journée de travail pratiquée à titre de récupération des heures perdues en cas d'interruption collective de travail résultant d'une cause accidentelle ou d'une force majeure (accident survenu au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matière(s) première(s), d'outillage(s) ou de moyen(s) de transport, sinistre et/ou intempérie).

La récupération des heures supplémentaires n'est envisagée que lorsque les heures de travail perdues ont eu pour conséquence de porter l'horaire hebdomadaire de la semaine affectée en-deçà de la durée hebdomadaire de travail qui est de quarante (40) heures ou de cinquante (50) ou quarante-cinq (45) heures pour les travailleurs soumis au régime d'équivalence des heures. Elle ne peut être effectuée que pendant les jours ouvrables et ne peut se réaliser en cas d'heures perdues par suite de grève ou de lock-out déclenché(e) après épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues aux articles 158 à 164 du Code du Travail.