CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 52.– Retraite
En matière de retraite, les travailleurs bénéficient des régimes prévus par la loi instituant le régime de pensions vieillesse, d'invalidité et de décès ainsi que des avantages prévus dans la présente Convention.
1 - Retraite normale
La retraite normale intervient d'office lorsque le travailleur atteint l'âge fixé par les dispositions légales et réglementaires.
Le travailleur est informé de sa mise à la retraite par l'employeur deux (02) ans avant son départ et bénéficie dès lors de la bonification d'une catégorie.
La retraite normale ouvre droit à une pension payée par l'organisme de sécurité sociale suivant la législation et la réglementation en vigueur.
Lors de son départ à la retraite, le travailleur perçoit :
Une indemnité de fin de carrière ;
Une gratification de fin de carrière.
a) Indemnité de fin de carrière
Le montant est fixé pour chaque année de présence dans l'entreprise, en un pourcentage du salaire brut mensuel moyen des douze (12) mois qui ont précédé la date de départ définitif suivant le tableau ci-après :
Présence dans l'entreprise |
Taux |
De 1 à 15 ans |
60% |
De 16 à 20 ans |
70% |
De 21 à 30 ans |
90% |
Plus de 30 ans |
100% |
b) Gratification de fin de carrière.
Au moment du départ à la retraite, le travailleur perçoit, en plus de l'indemnité de fin de carrière, une gratification de fin de carrière équivalant à deux (02) mois de salaire brut.
2- Retraite par anticipation
Dans le cadre de sa politique générale de l'emploi, l'employeur peut accorder le bénéfice d'une retraite par anticipation à ceux des travailleurs qui le désirent et qui ont atteint cinquante (50) ans d'âge et totalisent cent quatre-vingt (180) mois de cotisations versées à l'organisme de sécurité sociale.
Dans ce cas, le travailleur doit saisir l'employeur par écrit douze (12) mois avant la date souhaitée de départ. L'employeur est tenu de lui répondre dans un délai de trois (03) mois.
Le retraité par anticipation bénéficie des avantages et prestations réservés aux retraités et prévus à l'article 53 de la présente Convention.
Lors de son départ à la retraite, il perçoit :
Une indemnité de fin de carrière, telle que calculée ci-dessus ;
Une prime de bonne séparation, égale au moins à quinze pour cent (15%) de l'indemnité de fin de carrière.
Coin du syndicaliste
L'usage actuel dans les relations professionnelles recommande l'institution au sein des entreprises, d'un système de retraite complémentaire avec participation de l'employeur et de l'employé. Les modalités de mise en œuvre dudit système n'ont pas encore été déterminées. La formule de retraite complémentaire représente pourtant une véritable opportunité d'autonomisation des travailleurs retraités. Cependant, pour que ceci soit efficace, il est impérieux d'aménager son régime juridique général, afin que chaque entreprise du secteur l'adapte sans difficultés. La première étape consisterait à en déterminer précisément la signification, ainsi que ses particularités par rapport au régime de retraite de base. Ensuite, seraient fixés les taux de cotisation répartis entre les travailleurs et les employeurs, l'assiette de la cotisation (la part de la rémunération soumise à cotisation) et le mode de calcul du montant cotisé au moment du départ à la retraite. Enfin, les règles de versement de la retraite complémentaire devraient être déterminées en termes de périodicité, de taux de versement, de contribution d'assurance maladie ou encore d'imposition. Pour compléter ce régime, le sort de la cotisation complémentaire en cas de décès du travailleur devrait être réglé.
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Commentaire
(1) La retraite est l'état de quelqu'un qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :
une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),
une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite,
une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.