CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 52.– de la libération du logement

Si le travailleur est installé dans un logement fourni par l'employeur, il est tenu en cas de rupture, de le libérer dans les délais suivants :

a)

En cas de notification de préavis dans les délais requis libération à l'expiration du délai de préavis ;

b)

En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté : libération sous huitaine ;

c)

En cas de licenciement par l'employeur sans que le préavis ait été effectué :

libération différée dans la limite maximale d'un mois ;

libération différée à la fin du trimestre scolaire en cours si un ou des enfants scolarisés habitent le logement ;

d)

En cas de décès : libération clans les trois (3) mois qui suivent le décès ;

e)

En cas de départ à la retraite : libération dans un délai d'un mois.