CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE VIII — HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL
Art. 52.– Visites Médicales
1. Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l'hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout travailleur doit obligatoirement faire l'objet d'un examen médical avant son embauche.
2. II doit par ailleurs faire l'objet d'une surveillance médicale tout au long de sa carrière.
3. Le refus d'un travailleur de répondre à une convocation de visite médicale constitue une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire.
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