CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGÉS PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES — DISCIPLINE

 Art. 52.– Discipline

1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

a)

Avertissement ;

b)

Blâme ;

c)

Mise à pied de 1 à 8 jours ;

d)

Licenciement.

2. Les sanctions énoncées en (a) et (b) ne sauraient être invoquées à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un an suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.

3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé, assisté s'il le désire d'un délégué du personnel s'il en existe, ou du syndicat auquel il appartient, n'ait eu la possibilité de se justifier par écrit.

4. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Ampliation de la décision est adressée dans les quarante huit heures à l'Inspecteur du travail du ressort.