CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Régime des congés payés, permissions exceptionnelles et discipline

 Art. 52.– Permissions exceptionnelles

1. Tout travailleur bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une permission exceptionnelle d'absence payée de :

a)

Mariage du salarié 4 jours ouvrables

b)

Mariage d'un enfant 2 jours ouvrables

c)

Mariage du frère ou de la sœur 1 jour ouvrable

d)

Baptême d'un enfant du salarié 1 jour ouvrable

e)

Décès d'un conjoint 5 jours ouvrables

f)

Décès d'un enfant 4 jours ouvrables

g)

Décès du père ou de la mère du conjoint 2 jours ouvrables

h)

Décès du père ou de la mère du travailleur 4 jours ouvrables

i)

Décès du frère ou de la sœur du travailleur 2 jours ouvrables

j)

Naissance d'un enfant 3 jours ouvrables.

2. Ces jours d'absences exceptionnelles devront être pris sans fractionnement au moment des événements concernés et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

3. Les jours d'absences sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination des jours du congé annuel.

4. Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de l'autorisation d'absence concernée devient sans objet.

5. Sur demande du travailleur et d'accord parties, les permissions exceptionnelles d'absences peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement. Ces prolongations sont imputées sur les congés annuels où font l'objet des permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur.

6. Les frais du voyage sont à la charge du travailleur.