CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 52.– Logement du travailleur

1. Le logement est fourni au travailleur déplacé par l'employeur en conformité avec l'article 66 du Code de Travail, précisé par l'arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993.

2. En ce qui concerne le logement du travailleur non déplacé, les parties constatent les pratiques en cours dans certaines entreprises du secteur qui participent dans le cadre de leurs accords internes à ce logement. Elles encouragent l'ensemble des entreprises du secteur à suivre cette mouvance en participant dans la limite de leurs possibilités au logement du travailleur non déplacé, dans le cadre des accords d'établissement.