CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 52.– Voyages et transport

Les frais de voyages et de transport sont pris en charge par l'employeur dans les cas prévus par le Code du travail et les textes réglementaires en vigueur et dans les conditions suivantes :

a)

Classe de passage :

route : tarif commun

Train : catégories I à VI : 2e classe

Catégories VII à IX : 1ère classe

Avion catégories I à IX : classe touriste

Les conditions de transport des travailleurs des catégories X à XII sont fixées d'accord parties.

b)

Poids des bagages.

L'employeur prend à sa charge par les moyens usuels de son choix, le transport des bagages du travailleur et de sa famille légitime pour un poids maximum d'une tonne (pour toutes catégories).