Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

 Art. 52.–   Pour les véhicules assujettis à une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative, le vendeur présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur :

le titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ;

un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

a)

des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ;

b)

de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c)

d'une description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ;

d)

du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e)

de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.