Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Art. 52.– Pour les véhicules assujettis à une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative, le vendeur présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur :
le titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ;
un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :
des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ;
de la nature et la date du ou des actes déposés ;
d'une description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ;
du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
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