Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE II — IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
CHAPITRE I — CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION
Section IV — Mentions modificatives, complémentaires et secondaires
Art. 52.– Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complémentaire.
Toute modification concernant notamment l'état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l'immatriculation doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La cessation partielle d'activité doit également être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute demande de modification, ou de mention complémentaire ou secondaire est signée comme indiqué à l'article 39 du présent Acte uniforme.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
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