Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE VI — DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS
Art. 520.– Le procureur général impérial et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminé par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite et reconnaissance d'identité.
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