Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE VI — DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS

 Art. 520.–   Le procureur général impérial et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminé par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite et reconnaissance d'identité.