Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE I — LES ABORDAGES

 Art. 520.–   En cas d'abordage entre un navire-remorqueur ou un navire remorqué et un autre navire, le convoi constitué par le remorqueur et le remorqué est considéré comme un seul navire.

Si le remorqueur a la direction des opérations de remorquage, sa responsabilité pourra être mise en cause par le navire tiers qui a été victime d'un abordage.

La responsabilité à l'égard du navire tiers victime d'un abordage incombe par contre au navire remorqué lorsque le capitaine de ce navire a conservé la direction des opérations de remorquage.