Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE I — LES ABORDAGES
Art. 520.– En cas d'abordage entre un navire-remorqueur ou un navire remorqué et un autre navire, le convoi constitué par le remorqueur et le remorqué est considéré comme un seul navire.
Si le remorqueur a la direction des opérations de remorquage, sa responsabilité pourra être mise en cause par le navire tiers qui a été victime d'un abordage.
La responsabilité à l'égard du navire tiers victime d'un abordage incombe par contre au navire remorqué lorsque le capitaine de ce navire a conservé la direction des opérations de remorquage.
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