Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

Sous-titre III — Assemblées générales

Chapitre I — Règles communes à toutes les assemblées d'actionnaires

Section I — Convocation de l'assemblée

 Art. 520.–   L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l'ordre du jour est fixé par le président de la juridiction compétente qui l'a désigné.

De même, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'un projet de résolutions lorsqu'ils représentent :

5 % du capital, si le capital de la société est inférieur à un milliard de FCFA ;

3 % du capital, si le capital est compris entre un milliard et deux milliards de FCFA ;

0,50 % du capital, si celui-ci est supérieur à deux milliards de FCFA.

La demande est accompagnée :

du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ;

de la justification de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent article ;

lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur ou d'administrateur général, des renseignements requis à l'article 523 du présent Acte uniforme.