Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE III — ASSEMBLEES GENERALES

CHAPITRE I — REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Section I — Convocation de l'assemblée

 Art. 520.–   L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire ad hoc, l'ordre du jour est fixé par la juridiction compétente qui l'a désigné.

De même, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'un projet de résolutions lorsqu'ils représentent :

1°)

5 % du capital, si le capital de la société est inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ;

2°)

3 % du capital, si le capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ;

3°)

0,50 % du capital, si celui-ci est supérieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.

La demande est accompagnée :

1°)

du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ;

2°)

de la justification de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent article ;

3°)

lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur ou d'administrateur général, des renseignements requis à l'article 523 ci-après.