Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 521.–   (1) Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat commis d'office, le Président de la Cour Suprême peut, après réquisitions du Procureur Général, soit désigner d'office un autre avocat, soit admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement.

(2) Les frais de l'ordonnance de déchéance ainsi que ceux de l'ordonnance de rétractation sont mis à la charge de l'avocat défaillant.