Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE III — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE II — DE L'AMENDE DE COMPOSITION
Art. 521.– (LOI N° 69.371 DU 12 août 1969)
Les dispositions des articles 517 à 520 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
si la contravention constatée expose son auteur soit à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive ;
si l'infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime ;
si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de trois contraventions.
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