Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE III — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE II — DE L'AMENDE DE COMPOSITION

 Art. 521.–   (LOI N° 69.371 DU 12 août 1969)

Les dispositions des articles 517 à 520 ne sont pas applicables dans les cas suivants :

si la contravention constatée expose son auteur soit à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive ;

si l'infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime ;

si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de trois contraventions.