Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE II — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 Art. 521.–   Le procureur de la République peut, d'office ou à la demande du prévenu assisté d'un conseil, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis.

Le prévenu est assisté à toutes les étapes de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'un conseil par lui choisi, et le cas échéant commis d'office. Il ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un conseil.