Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer
Section II — Documents de transport et documents électroniques de transport
Art. 522.– Sauf lorsque des réserves ont été faites relativement aux données du contrat dans les cas et de la manière décrits à l'article 521 ci-dessus :
un document de transport ou un document électronique de transport fait foi, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises indiquées dans les données du contrat ;
la preuve contraire par le transporteur, en ce qui concerne l'une quelconque des données du contrat, n'est pas admise lorsque ces données figurent dans :
un document de transport négociable ou un document électronique de transport négociable qui est transféré à un tiers agissant de bonne foi ; ou
un document de transport non négociable dont les termes révèlent qu'il doit être remis pour l'obtention de la livraison des marchandises et qui est transféré au destinataire agissant de bonne foi.
la preuve contraire par le transporteur n'est pas admise à l'encontre d'un destinataire qui a agi de bonne foi en se fiant à l'une des données du contrat ci-après figurant dans un document de transport non négociable ou un document électronique de transport non négociable :
les données du contrat mentionnées à l'article 519, paragraphe 1, lorsqu'elles sont fournies par le transporteur ;
le nombre, le type et les numéros d'identification des conteneurs, mais non les numéros d'identification des plombs apposés sur les conteneurs ; et
les données du contrat mentionnées à l'article 519, paragraphe 2.
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