Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section I — Assurance sur corps

 Art. 522.–   Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles 491 et 511 du présent Code.

Toutefois, les tribunaux ne sont pas liés par la valeur assurée, s'il s'avère que cette valeur ne correspond pas à la valeur réelle du navire.