Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE I — LES ABORDAGES
Art. 522.– Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou aux autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont cependant tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou une lésion corporelle, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 2 de l'article 521, il doit définitivement supporter.
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