Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME
Art. 522.– (1) A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut se désister de son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitôt transmis au Président de la formation pour enrôlement à la plus prochaine audience.
(2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement.
(3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.
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