Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE II — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 Art. 522.–   Le procureur de la République peut proposer au prévenu d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues.

La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions du Code pénal.

Lorsqu'une peine d'emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur de la République peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis.

Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise au prévenu qu'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution.

Les déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son conseil, de même que la proposition de peine faite par le procureur de la République et les suites réservées par le prévenu à cette proposition. Le procureur de la République avise le prévenu de ce que les frais sont à sa charge, sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'assistance judiciaire.

Le prévenu peut librement s'entretenir avec son conseil, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Il est avisé par le procureur de la République de ce qu'il peut demander à disposer d'un délai de cinq jours pour faire connaître sa décision.