Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section I — Assurance sur corps

 Art. 523.–   L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, sous peine de nullité qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police, il n'a aucun droit sur les biens délaissés, sauf s'il en est l'assureur.