Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME
Art. 523.– (1) Le désistement de l'assureur n'est recevable que s'il est sans condition. Il n'a pas d'effet sur l'action publique.
(2) L'arrêt frappé de pourvoi est considéré comme n'ayant jamais été attaqué.
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