Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 523.–   (1) Le désistement de l'assureur n'est recevable que s'il est sans condition. Il n'a pas d'effet sur l'action publique.

(2) L'arrêt frappé de pourvoi est considéré comme n'ayant jamais été attaqué.