Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE II — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 Art. 523.–   Lorsque le prévenu accepte la ou les peines proposées, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Le président du tribunal entend la personne et son conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique.