Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE I — De la distinction des biens.
CHAPITRE I — Des immeubles.
Art. 524.– Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds:
Les animaux attachés à la culture;
Les ustensiles aratoires;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;
Les poissons des étangs;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves el tonnes;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés an fonds à perpétuelle demeure.
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