Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE I — LES ABORDAGES
Art. 524.– Les actions en réparation de dommages en cas d'abordage se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.
Le demandeur peut, à son choix, saisir aux fins de réparation le tribunal :
du domicile du défendeur ;
de celui du port ivoirien dans lequel l'un ou l'autre navire s'est réfugié en premier lieu où a été saisi ;
dans le ressort duquel l'abordage s'est produit.
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