Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 524.–   (1) Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la déclaration du pourvoi.

(2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte et le condamne aux dépens.

(3) Les dispositions de l'article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné de son pourvoi.