Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE II — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Art. 525.– L'ordonnance par laquelle le président du tribunal ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées, est motivée par les constatations, d'une part, que le prévenu, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte, la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est immédiatement incarcérée.
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui rend sa décision dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de la proposition de peines faite par le procureur de la République au prévenu.
Dans tous les cas, l'ordonnance visée à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 555 à 559 de la présente loi. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement