Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XV — CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE.

SECTION III — GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE

D. INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE.2. FONDS DE PREVOYANCE

 Art. 526.–   - Il est interdit à tout curateur d'office ou administrateur provisoire d'effectuer les dépenses d'une succession sur les fonds d'une autre.

Aussi chaque année fiscale, sur avis du conseil de curatelle et en cas de besoin il est accordé par arrêté du Ministre en charge des Finances au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire qui en fait la demande visée par le conseil de curatelle, des avances remboursables.

Le remboursement desdites avances s'opère par des encaissements réalisés ultérieurement

En cas d'excédent des dépenses sur les recettes, le Trésor admet une prise en charge provisoire sous réserve de régularisation.