Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer
Section III — Exécution du contrat
Art. 526.– Nonobstant les articles 523 et 524, le transporteur ou une partie exécutante peut refuser de recevoir ou de charger les marchandises, et peut prendre tout autre mesure raisonnable, notamment les décharger, les détruire ou les neutraliser, si celles-ci présentent, ou risquent, selon toute vraisemblance raisonnable, de présenter, pendant la durée de la responsabilité du transporteur, un danger réel pour les personnes, les biens ou l'environnement.
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