Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 526.–   (1) La décision d'irrecevabilité, de déchéance, de donner acte, de désistement ou de rejet condamne le demandeur aux dépens sous réserve des dispositions de l'article 521 (2). Toutefois, le demandeur peut être déchargé de tout ou partie des dépens, par décision motivée.

(2) En cas d'irrecevabilité ou de rejet du pourvoi du Ministère Public, les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.