Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE II — De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Art. 526.– Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par les articles 86 et 396 de la présente loi.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 86, le procureur de la République peut soit faire application des dispositions de l'article 402 de la présente loi, soit saisir le jour même le juge d'instruction.
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