Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME
Art. 527.– (1) L'annulation d'une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou totale.
(2) En cas d'annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état où elles étaient avant l'intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême évoque et statue sur le tout.
(3) En cas d'annulation partielle, la Cour Suprême statue exclusivement sur les points annulés.
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