Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 527.–   (1) L'annulation d'une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou totale.

(2) En cas d'annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état où elles étaient avant l'intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême évoque et statue sur le tout.

(3) En cas d'annulation partielle, la Cour Suprême statue exclusivement sur les points annulés.