Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 528.–   Une expédition de l'arrêt portant annulation est transmise par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent, pour mention sur les registres du greffe de la juridiction dont émane la décision annulée.