Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE III — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE IV — DE L'INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

 Art. 528.–   Les dispositions des articles 390 à 395, 396 à 398, sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 394, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le Tribunal Correctionnel, saisi par le Ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du Tribunal de simple police relatant l'incident.