Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE III — ASSEMBLEES GENERALES
CHAPITRE I — REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Section III — Tenue de l'assemblée générale
Art. 529.– L'assemblée est présidée, selon le cas, par le président directeur général, le président du conseil d'administration ou par l'administrateur général ou en cas d'empêchement de ceux-ci et sauf clause statutaire contraire, par l'actionnaire ayant ou représentant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, par le doyen en âge.
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