Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX BIENS MILITAIRES

 Art. 53.–   Détournement

(1) Tout militaire qui détourne des effets militaires, au sens de l'article 52 ci-dessus, est puni :

a)

d'un emprisonnement à vie, au cas où la valeur de ces biens excède cinq cent mille (500 000) francs CFA ;

b)

d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans, au cas où cette valeur est supérieure à cent mille (100.000) francs CFA et inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) francs CFA ;

c)

d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, au cas où cette valeur est inférieure ou égale à cent mille (100 000) francs CFA.

(2) Les peines édictées à l'alinéa 1 ci-dessus ne peuvent être réduites, par admission de circonstances atténuantes, respectivement au-dessous de dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé.

(3) Dans les cas prévus à l'article 87 (2) du Code Pénal, le minimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02) ans et d'un (01) an et le sursis ne petit être accordé, sauf excuse atténuante.

(4) La confiscation prévue à l'article 35 du Code Pénal est obligatoirement prononcée; ainsi que les déchéances de l'article 30 du Code Pénal, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

(5) La publication de la décision doit être ordonnée.

(6) Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, le détournement d'effets militaires commis par des militaires, est jugé par le Tribunal Criminel Spécial.

(7) Dans les cas où _cette Valeur est inférieure à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, le Tribunal Militaire est compétent et les dispositions légales relatives à la restitution du corps du délit et à l'arrêt des poursuites prévues pour le Tribunal Criminel Spécial y sont applicables.

(8) En outre, les prérogatives dévolues au Ministre chargé de la justice et au Procureur Général près le Tribunal Criminel Spécial sont, le cas échéant, respectivement accomplies par le Ministre chargé de la justice militaire et par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire compétent.