Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE II — Candidats, soumissionnaires et titulaires

Section II — Justification des capacités des candidats et des soumissionnaires

 Art. 53.–   Sous-traitance

53.1 : Le titulaire d'un marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu préalablement de l'autorité contractante ou du maître d'ouvrage délégué, ou du maître d'œuvre s'il existe, selon les modalités définies dans les cahiers des charges, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Dans le cas d'une demande de sous-traitance intervenant au moment de la constitution de l'offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l'autorité contractante une déclaration mentionnant :

La nature des prestations objet de la sous-traitance ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du sous-traitant ;

La qualification professionnelle et les références techniques du sous-traitant proposé ;

Le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ;

Les modalités de règlement de ces sommes y compris le cas échéant, les paiements directs au sous-traitant.

53.2 : L'agrément du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul responsable de la totalité de l'exécution du marché vis-à-vis de l'autorité contractante. L'agrément du sous-traitant ne peut être donné qu'à des personnes physiques ou morales répondant aux conditions définies aux articles 48 et 49 du présent Code.

53.3 : L'ensemble des parts à sous-traiter ne peut en aucun cas dépasser quarante pour cent du montant des travaux, fournitures ou services, objet du marché y compris ses avenants éventuels, sous peine e l'application des sanctions prévues à l'article 186 ci-dessous.