Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE PREMIER — DU MARIN ET DE L'ARMATEUR

 Art. 53.–   Toute personne quelque soit son sexe, embarquée à bord d'un navire de mer pour y exercer une activité rémunératrice est considérée comme marin et inscrite sur un rôle d'équipage à l'exception des travailleurs embarqués dits Kroomen qui sont soumis à un statut spécial.

La qualité de marin ivoirien est constatée par l'immatriculation par les soins de l'autorité maritime administrative.