Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE PREMIER — DU MARIN ET DE L'ARMATEUR
Art. 53.– Toute personne quelque soit son sexe, embarquée à bord d'un navire de mer pour y exercer une activité rémunératrice est considérée comme marin et inscrite sur un rôle d'équipage à l'exception des travailleurs embarqués dits Kroomen qui sont soumis à un statut spécial.
La qualité de marin ivoirien est constatée par l'immatriculation par les soins de l'autorité maritime administrative.
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