Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES

 Art. 53.–   Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux articles 44 et 47 du présent chapitre, les femmes salariées perçoivent pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement telle qu'elle est définie à l'article 23.5 du Code du Travail, une indemnité journalière égale au salaire qu'elles percevaient au moment de la suspension de leur contrat.

Les conditions d'attribution et de paiement de cette indemnité sont fixées dans les conditions prévues par décret.