Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION II — LA MISE EN ETAT

 Art. 53.–   Lorsqu'une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pourra être rapportée que s'il convient de joindre l'incident au principal. Toutefois, sans rapporter l'ordonnance, le Tribunal pourra retenir à l'audience la demande en intervention qu'il entend joindre au principal, lorsqu'il estimera qu'il peut être immédiatement statué sur le tout.