Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE II — DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Art. 53.– Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.
Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle, passible d'une peine d'emprisonnement qui, à la suite d'une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l'objet d'une instruction préalable, en raison soit des aveux de l'inculpé, soit de l'existence de charges suffisantes.
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