Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D'ETABLISSENENTS
Art. 53.– (1) A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du Ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, par décret pris après avis motivé de la Commission Nationale Consultative du Travail.
(2) L'extension des effets et des sanctions d'une convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
(3) Toutefois, le décret d'extension peut exclure, après avis motivé de la Commission Nationale Consultative du Travail, sans modifier l'économie de la convention en cause, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application concerné.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement