Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — De l'apprentissage

 Art. 53.–   Des décrets, pris après avis du Conseil National du Travail, déterminent, d'une part, les catégories d'entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total des travailleurs, d'autre part, le pourcentage maximum d'apprentis dont l'emploi sera autorisé, par rapport au nombre des travailleurs.