COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE VIII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES
Art. 53.– Indemnités et primes diverses
Compte tenu des contraintes spécifiques aux activités du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes, d'autres indemnités et des primes peuvent être attribuées, la nature et le montant étant fixés d'accord parties au soin de chaque entreprise.
Quant aux primes, elles sont définies dans le tableau ainsi qu'il suit :
Réf. |
Nature de la prime |
Conditions d'octroi de la prime |
Montant de la prime |
1 |
Intéressement, Gratification 13ème mois Résultats de l'entreprise L'arbre de Noël |
Les parties contractantes reconnaissent l'attribution de ces primes à la fin de chaque année et dans la limite des résultats de l'entreprise |
Le taux est fixé par l'employeur |
2 |
Précarité |
Cette prime est automatiquement attribuée au travailleur détenteur d'un contrat de travail à durée déterminée inférieur à trois (03) mois |
Le montant de cette prime est fixé mensuellement à 10% du salaire de base du travailleur |
3 |
Caisse ou billetage |
Cette prime peut être allouée au travailleur qui manipule exceptionnellement des espèces d'au moins 5 000 000 FCFA par mois |
La prime est fonction du montant des espèces manipulées et fixée par l'employeur |
4 |
Rendement |
Les parties contractantes s'accordent d'attribuer cette prime aux travailleurs qui produisent avec un rendement élevé |
Le montant de cette prime est laissé à la discrétion du chef d'entreprise. |
5 |
Formation |
Cette prime est attribuée aux travailleurs de deux sexes qui, sur la demande de leur entreprise, mettent leur savoir-faire et leur connaissance au service d'autres travailleurs en guise de formation. |
Les modalités sont fixées d'accord parties |
6 |
Installation |
Outre les avantages définis par la législation et la réglementation en vigueur, il est accordé aux travailleurs déplacés du fait de l'employeur une prime d'installation |
Pour les catégories I-IX, le travailleur a droit à un montant équivalent à trois (03) jours de mission dans les conditions définies à l'article 40 ci-dessus. Pour les travailleurs des catégories X-XII, ce montant est fixé d'accord parties. |
7 |
Fin de chantier |
Cette prime est allouée à tout travailleur qui a participé à un chantier dont la durée est d'au moins six (06) mois et dont le temps de passage était le tiers de la durée du chantier |
Le montant fixé d'accord parties, tient compte du comportement du travailleur et ne saurait être inférieur à 10 % du salaire de base catégoriel échelonné |
8 |
Salissure |
Cette prime est accordée à tout travailleur appelé à travailler clans des conditions de salissure exceptionnelles. |
Le montant de cette prime est arrêté entre l'employeur et les représentants du personnel. |
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