CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DE SALAIRES
Art. 53.– La gratification
1. Une gratification est accordée de manière individuelle aux travailleurs ayant atteint au moins 75% des objectifs de leur contrat annuel.
2. Le montant de la gratification est fixé par le Directeur Général après consultation des Délégués du personnel.
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