CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 53.– La gratification

1. Une gratification est accordée de manière individuelle aux travailleurs ayant atteint au moins 75% des objectifs de leur contrat annuel.

2. Le montant de la gratification est fixé par le Directeur Général après consultation des Délégués du personnel.