CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 53.– Obligation de rendre compte

Le Travailleur, au moment de la résiliation de son engagement quel qu'en soit le motif ne peut quitter son emploi avant d'avoir effectué une passation de service en bonne et due forme.

De même, le Travailleur est tenu de restituer à son départ tous les biens de l'Entreprise en sa possession.